Amendement N° 10 2ème rectif. (Retiré)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 23 mai 2016 par : MM. Bignon, Lefèvre, Chatillon, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé, G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson, Savin, Mme Canayer, MM. Commeinhes, Charon, D. Laurent.

Photo de Jérôme Bignon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Chatillon Photo de Jean Bizet Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Rapin Photo de Éric Doligé Photo de Gérard Bailly Photo de Jacky Deromedi Photo de Marc Laménie 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Gournac Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-François Husson Photo de Michel Savin Photo de Agnès Canayer Photo de François Commeinhes Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Laurent 

I. – Alinéa 83

Remplacer le mot :

Sites

par le mot :

Espaces

II. – Alinéa 86, alinéa 88, première et seconde phrases, alinéa 89, première et deuxième phrases, alinéas 138 et 139

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

espaces

Exposé Sommaire :

L’appellation "espaces patrimoniaux remarquables" permet de lever une confusion regrettable qu’introduit la notion "de sites patrimoniaux remarquables", du fait de la proximité sémantique avec le terme "site" au sens du Code de l’environnement. Elle serait génératrice d’une confusion extrême entre le "classement des sites patrimoniaux protégés" au titre de la loi CAP relevant du code du patrimoine et le "classement des sites" au titre de la loi de 1930, relevant du code de l’environnement.

Au moment où il est recherché simplification et meilleure lisibilité des outils pour le citoyen, il ne faut pas créer une telle confusion entre deux protections, relevant de deux codes différents. Cette appellation rendrait ces politiques respectives totalement illisibles et incompréhensibles.

Il est indispensable de lever cette confusion et de retenir une appellation plus précise et distinctive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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