Amendement N° 63 (Rejeté)

Liberté de la création architecture et patrimoine

Discuté en séance le 25 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 240

Déposé le 18 mai 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé, Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Didier Guillaume Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut déroger à ces conditions et délais pour la présentation et l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Exposé Sommaire :

Il convient de prévoir des délais d’instruction inférieur pour les permis de construire des particuliers qui auront recours, pour leurs constructions, à un architecte, en laissant au pouvoir réglementaire, le soin de fixer ces délais.

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