Amendement N° COM-200 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-83 COM-364 )

Déposé le 26 mai 2016 par : MM. Gabouty, Lemoyne, Forissier, rapporteurs.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Michel Forissier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Préparé sans concertation préalable et inséré dans le texte sans débat à l'Assemblée nationale, l'article 29 bis A est un non sens économique, juridique et social qui vise à assimiler un réseau de franchise à un groupe afin d'imposer au franchiseur des obligations sociales envers les salariés des franchisés alors qu'aucun lien de subordination, ni même aucune relation juridique, n'existe entre eux.

Cet article nie le fait que la franchise est un mécanisme commercial qui lie un franchiseur à des franchisés autour de la transmission d'un savoir faire en l'échange d'une rémunération. Le franchisé est le seul employeur de ses salariés, auxquels s'appliquent les dispositions de droit commun en matière de dialogue social. La franchise repose sur une indépendance totale du franchiseur et du franchisé, ainsi qu'entre les franchisés. Le réseau de franchise n'est en aucun cas une unité économique et sociale autonome.

L'heure n'est pas à la complexification des relations sociales et à la création d'une charge supplémentaire pour les entreprises, il convient donc de supprimer cet article.

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