Amendement N° COM-314 rectifié (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er juin 2016 par : MM. Durain, Labazée, Godefroy, Cabanel, Gorce, Marie, Montaugé, Mmes Ghali, Jourda, Lienemann, M. Duran, Mmes Bonnefoy, Yonnet.

Photo de Jérôme Durain Photo de Georges Labazée Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Henri Cabanel Photo de Gaëtan Gorce Photo de Didier Marie Photo de Franck Montaugé Photo de Samia Ghali Photo de Gisèle Jourda Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Alain Duran Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Evelyne Yonnet 

Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixés par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance

Exposé Sommaire :

La mention d’un « délai raisonnable » pour prévenir les salariés des périodes d’astreinte est une formule bien trop vague compte tenu de la contrainte que fait cela fait peser sur la vie des personnes concernées. La règle actuellement en vigueur, qui propose un délai de quinze jours francs sauf circonstances exceptionnelles, soit plus claire et plus sécurisante, à la fois pour les employeurs et les salariés, et il convient de la maintenir.

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