Déposé le 14 juin 2016 par : MM. Lemoyne, Gabouty, Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254-6. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
II. – Alinéa 33
Après le mot :
proposer
insérer les mots :
, lors de l’entretien préalable,
Cet amendement clarifie le cadre juridique du parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) créé à l’article 11, en reprenant des dispositions applicables au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui bénéficie aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises employant moins de mille salariés (articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail).
D’une part, il précise que l’employeur doit proposer le parcours d’accompagnement personnalisé lors de l’entretien préalable au licenciement.
D’autre part, il indique que la rupture du contrat de travail n’entraîne pas le versement au salarié d’indemnité compensatrice de préavis car l’employeur doit déjà financer le PAP à hauteur de trois mois de salaire (nouvel article L. 2254-6). Un mécanisme similaire est déjà prévu pour les CSP, et évite à l’employeur de verser à la fois l’indemnité de préavis au salarié et de financer le dispositif (article L. 1233-67).
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