Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Meunier, Blondin, Lepage, Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret, Yonnet, M. Vaugrenard, Mme Bataille, M. Kaltenbach, Mmes Emery-Dumas, Schillinger, M. Daudigny, Mme S. Robert, MM. Assouline, Durain, Mme Ghali, MM. Tourenne, Néri, Godefroy, Mmes Tocqueville, Jourda, Campion, Riocreux, M. Frécon, Mme Guillemot.
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5°bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que :
« L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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