Amendement N° 171 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 283 283 )

Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Meunier, Blondin, Lepage, Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret, Yonnet, M. Vaugrenard, Mme Bataille, M. Kaltenbach, Mmes Emery-Dumas, Schillinger, M. Daudigny, Mme S. Robert, MM. Assouline, Durain, Mme Ghali, MM. Tourenne, Néri, Godefroy, Mmes Tocqueville, Jourda, Campion, Riocreux, M. Frécon, Mme Guillemot.

Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Claudine Lepage Photo de Catherine Génisson Photo de Roland Courteau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Danielle Michel Photo de Corinne Feret Photo de Evelyne Yonnet Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Delphine Bataille Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Anne Émery-Dumas 
Photo de Patricia Schillinger Photo de Yves Daudigny Photo de Sylvie Robert Photo de David Assouline Photo de Jérôme Durain Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Alain Néri Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Nelly Tocqueville Photo de Gisèle Jourda Photo de Claire-Lise Campion Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Annie Guillemot 

Alinéa 62

Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :

5°bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Exposé Sommaire :

L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.

S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.

Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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