Déposé le 9 juin 2016 par : Mmes Blondin, Meunier, Lepage, Génisson, Féret, Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Actuellement, l’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
L’article 2 du présent projet de loi adopté en commission revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur peut poser des difficultés particulières pour les salarié.e.s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
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