Sous-amendements associés : 1062 (Adopté)
Déposé le 20 juin 2016 par : M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :
« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »
L’article R 6223-6 du code du travail prévoit que : "Le nombre maximal d’apprentis… pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à ceux par maître d’apprentissage." Il en résulte que le groupement d’employeur peut se trouver, selon les interprétations de l’article L 1253-12, empêché d’engager plus de deux apprentis.
Il s’avère donc nécessaire d’adapter les dispositions relatives au contrat d’apprentissage à la relation tripartite spécifique du groupement d’employeur, qui scinde la responsabilité de l’emploi entre le groupement employeur de droit et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit appréciés dans le périmètre de cette dernière.
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