Déposé le 9 juin 2016 par : M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions et mesures sont prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs existant dans le bassin d’emploi ou de celle de la création d’un groupement d’employeur. »
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’article L 1233-62 du code du travail entend limiter au possible les licenciements "secs" en énumérant, de manière non limitative, les actions et mesures qu’il doit comporter. Le groupement d’employeur répond à cet objectif en permettant de mutualiser les salariés entre entreprises adhérentes. Il apparaît donc utile que le plan de sauvegarde de l’emploi envisage également les actions et mesures du plan dans ce cadre juridique encore trop méconnu.
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