Amendement N° 336 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 juin 2016 par : M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Yves Daudigny Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret 
Photo de Catherine Génisson Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet 

Après l'article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».

Exposé Sommaire :

I. Avant recodification du code du travail, le 8° du I de l’article 214 du code général des impôts mentionnait comme bénéficiaire d’une déduction fiscale sur les sommes portées à un compte d’affectation spécial et dans la limite de 10 000 euros par exercice, les groupements d’employeurs "fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 127-1 à L. 127-9".

Au terme de la recodification du code du travail opérée par voie d’ordonnance du 12 mars 2007, l’article L. 127-9, visant le groupement d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises remplaçants, a été déclassé au niveau réglementaire et transposé à l’article R. 1253-14. La référence législative ayant été supprimée, ce groupement d’employeur auparavant visé par la disposition de réduction fiscale, ne l’est plus au terme de la coordination opérée avec l’article 214 du code général des impôts.

Il s’agit donc de rétablir cette erreur, la recodification étant prévue à droit constant.

II. L’article L. 1253-21 du code du travail prévoit que les groupements d’employeurs dit "mixtes", constitués aux termes de l’article L. 1253-19, à la fois de personnes de droit privé et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "organisent la garantie de leurs dettes… dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts.

La 1ère phrase du 8° de cet article ne fait pourtant pas mention de l’article L 1253-19 au titre des groupements bénéficiaires de cette exonération.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion