Amendement N° 340 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel, Labazée, Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Henri Cabanel Photo de Georges Labazée Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Yves Daudigny 
Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret Photo de Catherine Génisson Photo de Eric Jeansannetas Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet 

Alinéa 58

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 4624-3 est abrogé et après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-9. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, e sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut de celle des délégués du personnel. Dans cette seconde hypothèse, le médecin du travail est invité à la réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.
« En l’absence de réponse de l’employeur, ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspection du travail. » ;

Exposé Sommaire :

L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle massive des risques psychosociaux désormais bien documentée, et notamment leur rapport avec des organisations délétères, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Elles doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte mis à disposition du médecin du travail dans le I. de cet article qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.

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