Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 343
Remplacer les mots :
peut bénéficier
par le mot :
bénéficie
et la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27
II. – Alinéa 349
Après le mot :
droit
insérer les mots :
à sa demande
III. – Alinéa 382
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer
par les mots :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe
IV. – Après l’alinéa 382
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
V. – Alinéa 410
Avant le mot :
heures
insérer les mots :
Durée minimale de travail et
VI. – Alinéa 411
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3123-27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.
VII. – Alinéa 653
Remplacer la référence :
et à l’article L. 3123-19
par les références :
et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
VIII. – Alinéa 715
Remplacer la référence :
et à l’article L. 3123-19
par les références :
et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
Cet amendement tend à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, sous réserve des dérogations qui ont été conclues dans plusieurs branches.
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