Amendement N° 347 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret 
Photo de Catherine Génisson Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet 

I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

à sa demande

III. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Avant le mot :

heures

insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123-27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VII. – Alinéa 653

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

VIII. – Alinéa 715

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, sous réserve des dérogations qui ont été conclues dans plusieurs branches.

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