Amendement N° 112 rectifié (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Irrecevable (art. 48-3)

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Pellevat, Grand, Lefèvre, G. Bailly, Houel, Milon, Longuet, Doligé, Vasselle, Mme Canayer, MM. Mandelli, Mouiller, Carle, Trillard, Huré, Mme Micouleau, MM. Houpert, Masclet, Raison, Perrin, Laménie, Revet, D. Robert, Mmes Jouanno, Duchêne, Garriaud-Maylam, MM. Lasserre, Kern, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Bailly Photo de Michel Houel Photo de Alain Milon Photo de Gérard Longuet Photo de Éric Doligé Photo de Alain Vasselle Photo de Agnès Canayer 
Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Claude Carle Photo de André Trillard Photo de Benoît Huré Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Houpert Photo de Patrick Masclet Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin 
Photo de Marc Laménie Photo de Charles Revet Photo de Didier Robert Photo de Chantal Jouanno Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Claude Kern Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Vincent Capo-Canellas 

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région, après avis de la Conférence territoriale de l’action publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peut recevoir pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1eroctobre 2016, en tant que moyen de moderniser la vie économique en stimulant le développement de sa forme collaborative dans le domaine de la mobilité, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale descriptive du besoin de mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.

Dans le respect des consignes du Guide du secret statistique publié le 18 octobre 2010 par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ces données peuvent être traitées pour informer, du nombre de salariés et assimilés qui effectuent quotidiennement en voiture leurs déplacements domicile-travail, les personnes qui le demanderont en précisant la zone d’origine et de destination des dits déplacements.

Les critères d’évaluation de l’expérimentation seront définis par décret.

Exposé Sommaire :

Une tendance forte de modernisation de la vie économique est constatée, principalement dans le secteur de la mobilité et du logement, avec le développement de l’économie collaborative qui permet aux citoyens de redéployer leur pouvoir d’achat pour une meilleure qualité de vie.

En France, les salariés dépensent près de 25 Md€ pour se rendre au travail en voiture. Dans ce secteur, l’économie collaborative engendre le redéploiement de 670 M€ de pouvoir d’achat par le covoiturage (deux mois de SMIC net par personne).

Cet amendement augmente l’efficience d’exploitation des Actifs immatériels de l’Etat (les big data de la mobilité) et apporte aux collectivités territoriales les moyens de stimuler le développement de cette économie collaborative en informant le public qui le demandera, des possibilités de partager les trajets domicile-travail en voiture.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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