Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Adnot, Mme Lamure, MM. Lefèvre, P. Leroy, César, Husson, Mme Billon, M. Gabouty.
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-… – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis au dernier alinéa du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au deuxième alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée.
« Pour les besoins du premier alinéa, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros. »
Notre pays ne compte que peu d’entreprises de taille intermédiaire, alors qu’elles constituent pourtant un important levier de croissance.
Parmi les freins au développement des PME françaises : une faible protection des intérêts des ETI face aux logiques des grands groupes, notamment dans le non coté où le déséquilibre est généralement fort entre l’actionnariat minoritaire et l’actionnariat majoritaire. Ainsi, moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 salariés seraient indépendantes.
L’objet du présent amendement est, à l’instar de ce que permet la législation allemande, de rééquilibrer les relations entre PME et grandes entreprises, en vue de favoriser la consolidation d’un tissu fort d’ETI indépendantes grâce à l’introduction dans la loi d’un abus de majorité assorti de sanctions effectives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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