Amendement N° 181 2ème rectif. (Irrecevable)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Irrecevable (art. 48-3)

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Joyandet, Mme Lamure, MM. de Raincourt, Milon, Mme Cayeux, MM. Vasselle, Grand, Longuet, Houpert, Mme Imbert, MM. Houel, Doligé, Chaize, Revet, Mme Morhet-Richaud, M. Carle, Mme Deseyne, M. Mouiller, Mme Deromedi, M. Trillard, Mme Micouleau, MM. Huré, G. Bailly, Commeinhes, Masclet, Chasseing.

Photo de Alain Joyandet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Henri de Raincourt Photo de Alain Milon Photo de Caroline Cayeux Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Houpert Photo de Corinne Imbert Photo de Michel Houel Photo de Éric Doligé Photo de Patrick Chaize 
Photo de Charles Revet Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Claude Carle Photo de Chantal Deseyne Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de André Trillard Photo de Brigitte Micouleau Photo de Benoît Huré Photo de Gérard Bailly Photo de François Commeinhes Photo de Patrick Masclet Photo de Daniel Chasseing 

Avantl’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : «, collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Selon les dispositions en vigueur du I. - 1 de l'article 244 quater F du code général des impôts : "Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (halte-garderie / crèche) et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés".

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement uniquement aux entreprises qui ont des salariés. Les professions libérales et gérants non-salariés n’en bénéficient qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

L’objet du présent amendement est d’étendre l’assiette du CIFAM, afin de leur permettre d’en bénéficier pour la garde de leurs enfants, s’ils n’ont pas de salariés dans leur entreprise.

Il s’agit par cet amendement de mettre fin à une discrimination des bénéficiaires du CIFAM, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt familles : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans, auto entrepreneurs…

Il est injuste que les enfants aient des accès différents aux structures d’accueil en fonction du statut professionnel de leurs parents. Exclure les artisans ou les créateurs d’entreprises, n’est-ce pas créer un système fait pour les grands groupes et excluant les petites structures ? Un créateur d’entreprise, quand il se lance, n’a-t-il pas plus besoin que les autres d’un peu de stabilité dans son organisation familiale ? Une personne en profession libérale n’est-elle pas plus exposée dans son métier lorsqu’un imprévu de garde d’enfant perturbe sa journée de travail ?

Cet amendement vise donc à faciliter la vie de l’entreprise.

A noter que le coût de cette mesure est nul pour l’État et les collectivités territoriales. Le nombre de places de crèches inter-entreprises étant un nombre limité, qu’une place soit financée par un parent en profession libérale ou une entreprise, l’enveloppe globale de CIFAM reste la même. C’est donc une mesure à iso-coût. Lorsqu’il reste des places en crèche inter-entreprise non pourvues, il s’agit d’une économie. Si une place est financée via le CIFAM, elle bénéficie aussi du financement privé de l’entreprise individuelle et coûte donc moins cher qu’une place gérée en régie municipale (100 % en fonds public).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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