Déposé le 2 septembre 2016 par : Mme Primas, M. Bouchet, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Danesi, de Nicolay, de Raincourt, Mmes Deseyne, Duchêne, M. Houpert, Mmes Imbert, Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, P. Leroy, Longuet, Mme Lopez, M. Mandelli, Mmes Mélot, Micouleau, Morhet-Richaud, Troendlé, MM. Vasselle, Bizet, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Houel, Panunzi, Pellevat.
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Hors les cas prévus à l’article R. 417-10 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stationner, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, un véhicule servant de résidence mobile terrestre :
1° En un lieu privé sans l’autorisation de son propriétaire ;
2° En un lieu public en dehors des emplacements autorisés par le code de la route ou désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente. »
Le présent amendement vise à accroître le respect du code de la route par les véhicules servant de résidence mobile terrestre. Ces derniers sont désormais passibles d’une contravention, relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, pour stationnement illicite en un lieu privé sans l’autorisation de son propriétaire ou en un lieu public en dehors des emplacements autorisés.
Si le code pénal sanctionne le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire sur un terrain appartenant à autrui, force est de constater que les poursuites sont faibles et les condamnations plus rares encore. L’objectif en la matière est donc de garantir la certitude de la réponse donnée à ceux qui violent délibérément la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.