Amendement N° COM-120 (Satisfait)

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté »

Commission mixte paritaire

Déposé le 3 septembre 2016 par : Mme Deseyne, M. Cornu, Mmes Micouleau, Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Mme Procaccia, M. Huré, Mme Lamure, M. Grand, Mmes Primas, Cayeux, Deromedi, MM. Kennel, Pinton, Vasselle, Mme Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Gruny, MM. Trillard, Houel, Masclet, de Legge.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Gérard Cornu Photo de Brigitte Micouleau Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Catherine Procaccia Photo de Benoît Huré Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Sophie Primas 
Photo de Caroline Cayeux Photo de Jacky Deromedi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Louis Pinton Photo de Alain Vasselle Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Michel Vaspart Photo de Pascale Gruny Photo de André Trillard Photo de Michel Houel Photo de Patrick Masclet Photo de Dominique de Legge 

Après l'article 33 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I.-L'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié:

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b)Le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « les maires des communes concernés ont la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’Etat. Le Préfet informe régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises. »

II.– Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».

III. – Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au droit de propriété, » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les 24 heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II ».

3°Au deuxième alinéa du II remplacer les mots : « ou la tranquilité publiques.» remplacer par les mots «, la tranquilité publiques ou l’activité économique. »

4°À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Exposé Sommaire :

Dans un objectif d’égalité et de citoyenneté, il est important de réaffirmer les règles et les droits défendus par la République, et d’instaurer un véritable équilibre entre la liberté de circuler et le droit de propriété.

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l’implantation d’aires d’accueil sur les communes de plus de 5000 habitants et les communautés d’agglomération.

Malgré la mise à disposition d'aires d'accueil, des élus de petites communes ou des particuliers sont confrontés à l'installation illégale des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Face à cette situation, les élus locaux et leurs administrés se trouvent mis devant le fait accompli et disposent de peu de moyens légaux pour agir rapidement. Les coûts de ces occupations illégales ne sont pas supportés par ces populations non sédentaires.

L'État peine à trouver une solution pour permettre des évacuations rapides en cas d'occupation illicite. Il semble donc nécessaire de renforcer la loi du 5 juillet 2000 pour mettre fin à certains comportements et appliquer des solutions plus efficaces et adaptées.

Cet amendement vise à donner plus de moyens légaux aux maires et aux préfets en mettant en place des dispositions relatives à l'évacuation forcée et rapide des gens du voyage des terrains occupés de manière illicite.

Il propose de renforcer les sanctions prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en cas d’occupation illicite en réunion d’une propriété privée ou publique.

Le I propose de doubler les sanctions prévues à l’article 332-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Il permet aux maires des communes concernés de faire appel aux forces de l’ordre par l’intermédiaire du représentant de l’Etat. Le Préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises.

Le II confie à l’État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.

Le III propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.

Il intègre les atteintes au droit de la propriété dans les cas prévus de mise en demeure, et il insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. En effet, ces atteintes fréquentes paralysent l’activité économique des entreprises et induisent un préjudice financier. Il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à ces situations.

NB:Amendement déplacé après l'article 33 quindecies pour assurer la clarté du débat

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