Amendement N° 253 9ème rectif. (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 14 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 octobre 2016 par : M. Marseille, Mme Jouanno, MM. J.C. Gaudin, Gilles, Mme Hummel, M. Dallier, Mmes Loisier, Férat, MM. Cadic, Guerriau, Amiel, Karoutchi, Falco, Guérini, Mme Joissains, M. Forissier.

Photo de Hervé Marseille Photo de Chantal Jouanno Photo de Jean-Claude Gaudin Photo de Bruno Gilles Photo de Christiane Hummel Photo de Philippe Dallier Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Françoise Férat 
Photo de Olivier Cadic Photo de Joël Guerriau Photo de Michel Amiel Photo de Roger Karoutchi Photo de Hubert Falco Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Sophie Joissains Photo de Michel Forissier 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
« 2° Ou la contestation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. »

Exposé Sommaire :

La lutte contre les discriminations passe notamment par la reconnaissance de ses formes les plus extrêmes, que sont les crimes contre l’humanité et en particulier les crimes de génocide et d’esclavage.

Ces crimes sont par essence imprescriptibles et leur négation ou leur banalisation n’est pas tolérable.

Aussi, cette rédaction apporte une définition du délit de contestation (négation, minoration et banalisation) des crimes contre l’humanité ou d’apologie visés à l’article 24. Il convient de noter que pour les apologies de l’article 24, il n’est pas exigé que les auteurs des crimes aient été condamnés.

Cette définition de ces crimes respecte à la fois les exigences constitutionnelles et la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes de manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

L’amendement prévoit deux hypothèses. Soit les crimes ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction internationale ou par une juridiction française, soit la contestation de ces crimes est exercée d’une manière qui incite à la violence ou à la haine.

L’adoption de cet amendement permettrait de sanctionner la contestation de l’ensemble des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu’ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer, lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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