Amendement N° 419 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : 491 )

Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Guillaume Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Alain Richard Photo de Yves Rome Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de René Vandierendonck Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Evelyne Yonnet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 bis de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.
« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.
« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, seul, accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Exposé Sommaire :

En 2011, le législateur a réduit la portée de l’article 2 bis de la loi du 1erjuillet 1901 sur la liberté d’association en restreignant le champ de la liberté associative des mineurs par rapport à la jurisprudence d’alors.

Adhérer à une association et y exercer des responsabilités en dehors des actes de disposition constitue pourtant un acte de la vie courante dont ne peuvent être écartés les mineurs, d’autant que la convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France en 1990 précise bien dans son article 15 que les « États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association ».

Faire vivre une association, prendre sa part dans une gestion collective, y développer des projets participe de l’expérimentation du fonctionnement démocratique et de l’action collective, apprentissage qui devrait s’intégrer dans le parcours citoyen que nous avons souhaité mettre en place. La participation des mineurs à la vie associative doit être reconnue comme un élément du processus d’apprentissage d’une citoyenneté active, que promeut ce projet de loi.

Tel était le sens de l’article 15 supprimé en commission spéciale et que nous souhaitons rétablir.

Soumettre la participation d’un mineur à une responsabilité associative à l’accord de ses parents nous parait déséquilibré au regard de la responsabilité reconnue à un mineur en matière pénale par exemple. Il convient donc de trouver un meilleur équilibre entre la protection des jeunes mineurs et l’exercice de leurs droits, en abaissant l’âge de cette prise de responsabilité et en passant d’un dispositif d’autorisation préalable des parents à un dispositif d’opposition.

Dans les faits la pré-majorité associative s’expérimente, existe et ne pose aucun problème, c’est l’expérience du réseau des juniors associations depuis plus de 15 ans. Partons donc de l’expérience des jeunes eux-mêmes et de ce qu’ils revendiquent eux-mêmes pour l’exercice de leur citoyenneté et faisons leur confiance dans un cadre juridique adapté.

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