Amendement N° 453 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 12 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 332 )

Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Sueur, Richard, Vandierendonck, Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume, Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, MM. Lozach, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alain Richard Photo de René Vandierendonck Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Yves Rome Photo de Didier Guillaume Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Evelyne Yonnet 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le chapitre Ierdu titre III du livre Ierde la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a)Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de sécurité sociale » ;

b)Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies», sont insérés les mots : « du présent code ».

VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Exposé Sommaire :

L’article 48 tire les conséquences de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, prévue à l’article 50 du projet de loi.

La commission spéciale a fait le choix de rétablir l’obligation de rattachement à une commune, se faisant elle réintroduit une mesure stigmatisante alors que la proposition de loi de M Dominique Raimbourg entend favoriser l’intégration dans la société due à tout citoyen, pour faire des gens du voyage des citoyens de droit commun, pouvant avoir recours au dispositif de domiciliation prévu pour les personnes sans domicile stable.

Dans ces conditions, il est proposé de revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

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