Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Sueur, Richard, Vandierendonck, Leconte, Mme Lienemann, MM. Rome, Guillaume, Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, MM. Lozach, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
Amendement tirant les conséquences de celui déposé à l’article précédent et visant à supprimer le principe de la commune de rattachement des gens du voyage.
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