Amendement N° 27 (Retiré avant séance)

Audition de M. Jacques Toubon défenseur des droits


( amendements identiques : 22 24 25 40 55 )

Déposé le 27 octobre 2016 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ierde la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assurer la meilleure régulation du législateur sur les flux entrants dans les professions de conducteur de taxi et de VTC, tout en simplifiant les régimes juridiques ou le travail du pouvoir réglementaire

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion