Amendement N° 55 (Retiré avant séance)

Audition de M. Jacques Toubon défenseur des droits


( amendements identiques : 22 24 25 27 40 )

Déposé le 28 octobre 2016 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 23-3 du code de l’artisanat, il est inséré un article 24 ainsi rédigé :

« Art. 24. – Le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l’article 5-1 évalue les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. »

Exposé Sommaire :

Amendement ayant pour objet de :

- rectifier l’emplacement des dispositions du code de l’artisanat prévoyant la compétence du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat pour évaluer les conditions d’aptitude professionnelle du transport public particulier de personnes par un examen ;

- préciser les différents niveaux des chambres des métiers et de l’artisanat compétents par référence à l’article 5-1 du code de l’artisanat, qui interviennent dans la mise en œuvre de cet examen.

La vérification de l’aptitude professionnelle des conducteurs taxis et VTC relève d’une mission de service public. Le transfert de la conception et de l’organisation de l’examen taxis et VTC au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat relève bien du domaine législatif.

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