Amendement N° 108 3ème rectif. (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 3 novembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 3 novembre 2016 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Charon, Danesi, de Raincourt, Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Soilihi, Vasselle.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jean Bizet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pierre Charon Photo de René Danesi Photo de Henri de Raincourt Photo de Alain Houpert Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson 
Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Marc Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Alain Vasselle 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la vérification sur place des informations fournies concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat ou les locaux du conseil de l’ordre des avocats, la visite doit être effectuée par les agents de l’Agence de prévention de la corruption en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une demande écrite et motivée qui indique les documents professionnels sur lesquels portent la demande de vérification et les motifs qui la justifient. La demande est communiquée dès le début de la procédure de vérification au bâtonnier ou à son délégué par ces agents. Le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle communication. Aucune communication ne peut concerner un document non mentionné dans la demande. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle serait attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance qui statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception des pièces. Le présent article est également applicable aux vérifications demandées au cabinet ou au domicile d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ou dans les locaux de l’ordre des avocats auxdits conseils selon les cas. Le présent alinéa est applicable à peine de nullité.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter l’article 4 par des dispositions sur la protection du secret professionnel et médical en cas de contrôles sur pièces et sur place.

L’article 4 autorise en effet des contrôles sur pièces (la saisie et la copie de « tout document professionnel ») ainsi que des contrôles sur place, sans que ces derniers soient assortis de garanties suffisantes pour la protection du secret professionnel. Il prévoit également une amende de 50 000 € et deux ans d’emprisonnement pour toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de l’Agence française anticorruption.

Or une telle procédure ne permet pas de garantir le secret professionnel que les clients des avocats confient à leurs conseils, pilier de tout système démocratique

Cet amendement propose donc de garantir la protection effective du secret professionnel affirmée à l’article 6 A, dans le cadre d’un contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d’un avocat.

S’inspirant des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par d’autres autorités indépendantes telles que l’Autorité des marchés financiers (voir l’article L. 621-12 du code monétaire et financier), l’amendement prévoit que l’Agence de lutte contre la corruption ne puisse ni lire ni saisir quelque document professionnel que ce soit sans une demande motivée, présentée au bâtonnier ou à son délégué. Ce dernier aurait la possibilité de contester cette saisine auprès du président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Ces dispositions seraient applicables aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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