Amendement N° 60 2ème rectif. (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 3 novembre 2016 par : Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt, Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Soilihi, Vasselle.

Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jean Bizet Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de René Danesi Photo de Henri de Raincourt Photo de Alain Houpert 
Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Marc Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Alain Vasselle 

Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces. Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre, selon les cas. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit une procédure de recours à l'encontre des demandes de communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que dans les locaux de leurs ordres.

Rappelons que la protection des pièces du dossier (notamment les correspondances entre un avocat et son client) n’est pas limitée par la loi à une matière particulière. L’article 66-5 de la loi de 1971 sur la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose ainsi que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Afin d’assurer la protection du secret professionnel, il est donc proposé de reprendre les garanties prévues dans le cadre des visites assurées par d’autres autorités indépendantes telles que l’Autorité des marchés financiers (voir l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale). Ici, le contexte est en effet pré-contentieux, dans la mesure où le contrôle exercé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a vocation à transmettre des éléments de preuve à l’autorité judiciaire.

La Haute Autorité devra donc faire parvenir sa demande de contrôle au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou Le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit qui s’opposeraient à la communication de pièces à la Haute Autorité pourraient pourrait ainsi saisir le président du tribunal de grande instance. Agissant en qualité de juge des libertés et de la détention, Ce dernier aurait compétence pour contrôler et de juger cette contestation dans un délai de cinq jours.

Cette rédaction permet également d’assurer la restitution et l'effacement de toute référence aux documents faisant l’objet d’une procédure de communication.

Ces dispositions seraient applicables aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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