Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Daudigny, Labazée, Guillaume, Mmes Bricq, Génisson, Riocreux, MM. Godefroy, Durain, Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret, Claireaux, MM. Vergoz, Caffet, Mmes Meunier, Campion, M. Jeansannetas, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « ainsi que toute autre contribution financière sous quelque forme que ce soit, » ;
2° Après le mot : « consentis » sont insérés les mots : « directement ou indirectement ».
Cet amendement a pour objet de clarifier la nature des contributions financières incluses dans le plafond des remises qui peuvent être octroyées par les fournisseurs, aux officines clientes.
Dans un marché extrêmement concurrentiel, nombre de laboratoires notamment génériques, octroient des remises aux taux maximum légalement autorisés, à savoir 2.5 ou 40 %. Toutefois de nombreux laboratoires développent des relations avec les pharmacies ne se rapportant pas directement à la vente des médicaments, comme l’achat d’espaces de publicité institutionnelle au sein de la pharmacie.
Or, la rédaction actuelle de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est imprécise et ne permet pas de déterminer avec certitude si ces contributions financières additionnelles dues au titre de ces services, rentrent dans le calcul du plafond.
Cette imprécision crée une incertitude préjudiciable à l’activité du secteur.
Afin de mettre fin à cette insécurité, le présent amendement propose d’inclure dans le plafond de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des contributions financières versées par les fournisseurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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