Déposé le 15 novembre 2016 par : Mme Gatel, M. Zocchetto, Mmes Létard, Doineau, MM. Cadic, Canevet, Kern, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti, Médevielle, Guerriau, Capo-Canellas, Détraigne, Mme Jouanno, MM. Bonnecarrère, Longeot, Roche, L. Hervé, Marseille, Mme Billon, M. Gabouty.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 243-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1eravril 2016. »
Les caisses Congés Intempéries du BTP assurent, notamment, le paiement des indemnités de congés payés aux 1, 3 millions de salariés du secteur et la portabilité du droit à congés des salariés qui sont amenés à se déplacer régulièrement selon les chantiers.
Or, l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié ce dispositif en transférant aux entreprises la responsabilité de verser les cotisations de Sécurité sociale dues sur les indemnités de congés payés aux URSSAF.
Ainsi, à titre transitoire, ce paiement anticipé est actuellement réalisé par les Caisses de congés, mais en 2018, il devra être effectué directement par les entreprises.
Ce nouveau dispositif risque, comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport de 2016, de générer des difficultés pour les entreprises du secteur, car elles devront procéder à des régularisations successives en fonction du montant effectif des indemnités qui aura été versé aux salariés.
Cet amendement vise donc à pérenniser ce dispositif transitoire qui fonctionne correctement afin d’éviter de transférer une complexité de gestion supplémentaire aux entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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