Amendement N° 168 rectifié (Rejeté)

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Discuté en séance le 12 décembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 298 376 )

Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye, Gabouty, Guerriau, Mme Joissains, MM. Kern, Longeot, Médevielle.

Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Olivier Cigolotti Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Joël Guerriau Photo de Sophie Joissains Photo de Claude Kern Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Médevielle 

Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement intègre l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.

Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.

Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.

Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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