Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delahaye, Delcros, Mme Férat, MM. Gabouty, Guerriau, Mme Joissains, MM. Kern, Longeot, Médevielle.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 10° de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les consultations et avis résultant de l’application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doivent intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la découverte du foyer infectieux ; ».
Compte tenu des enjeux de santé publique pour la population, des risques sanitaires pour les troupeaux en zone de montagne, des souffrances physiques des espèces animales protégées frappées par une épizootie, il est nécessaire que la procédure de dérogation à l’interdiction mentionnée au 1° de l’article L 411-1 du code de l’environnement puisse être accélérée en cas d’urgence.
L’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, doit intervenir dans un délai raisonnable permettant de mettre fin aux risques, à l’inquiétude des exploitants agricoles et éradiquer les foyers d’infection.
Un foyer de brucellose découvert en avril 2012 a donné lieu à une décision d’abattage partiel de bouquetins dans un massif d’alpage en Haute-Savoie en octobre 2013. Ce délai de 18 mois a été beaucoup trop long au regard des risques sanitaires encourus.
Cet amendement propose donc de fixer un délai maximum de 2 mois entre la découverte de la maladie et la décision ministérielle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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