Amendement N° 226 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2016 par : MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia, de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Pillet, Mme Primas, MM. Trillard, Vaspart.

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Alinéas 9 à 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 67 A. – Toute constatation par un agent de l’administration des douanes et droits indirects d’un manquement à une obligation susceptible de constituer une infraction et toute constatation susceptible de conduire à une taxation en matière de droits et taxes perçus selon les dispositions du présent code donnent lieu à un échange contradictoire préalable entre la personne contrôlée et l’administration.
« Cet échange se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
« Toutefois, en ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2016.
« Art. 67 B. – La personne contrôlée est informée des motifs, des documents et des informations sur lesquels est fondée la décision, et du montant de la taxation et de la sanction encourue. Elle est invitée à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, la personne contrôlée est informée qu’elle peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis à la personne contrôlée de faire connaître ses observations et l’a informée de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« Art. 67 D. – Si la personne contrôlée demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de notification d’infractions qui est motivée avec la référence des documents et informations sur lesquelles la décision est fondée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de notification d’infractions.
« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites de la personne contrôlée ou, en cas d’absence de réponse de cette dernière à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations de la personne contrôlée, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, la personne contrôlée ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« a) Les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« c) Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345.
« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne contrôlée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement étend le principe du contradictoire à l’ensemble des procédures douanières.

En effet, il ressort du projet de loi que le droit d’être entendu ne s’appliquerait toujours pas aux infractions réprimées par le Code des douanes qui ne génèreraient pas une perception de droits et taxes.

Pourtant ces infractions ont une portée exclusivement pénale et l’opérateur doit, soit accepter une transaction, soit voir sa responsabilité pénale mise en cause devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en fonction de l’incrimination retenue par le service. C’est le cas par exemple des manquements en matière de biens à double usage prévus et réprimés à l’article 414 du Code des douanes.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, la jurisprudence tant communautaire que nationale n’a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises que le principe du contradictoire est un droit fondamental de la défense, et a induit une adaptation législative par à-coups.

Enfin, les motivations du projet de loi initial rappellent qu’« en vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision ».

Donc, dans le but de respecter les droits de la défense, il est nécessaire d’étendre le droit d’être entendu à l’ensemble des infractions susceptibles d’être notifiées par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects.

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