Déposé le 13 décembre 2016 par : MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia, de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Mme Primas, MM. Pillet, Trillard, Vaspart.
Après l’alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Avant la section 01 du chapitre Ierdu titre XII, est inséré un article 322 bis … ainsi rédigé :
« Art. 322 bis … – Sous réserve de l’article 354 bis, les contrôles et enquêtes réalisés par les agents de l’administration des douanes et des droits indirects à la seule initiative de cette administration ne peuvent s’étendre sur une période excédant trois ans à compter de la date du premier procès-verbal interruptif de prescription au sens de l’article 354 du présent code.
« Aucun procès-verbal établi selon les dispositions du présent code postérieurement à cette période ne peut être opposé à la personne concernée. »
Cet amendement propose d’encadrer la durée pendant laquelle les agents de l’administration des douanes et des droits indirects sont habilités à réaliser leurs contrôles et enquêtes.
En effet, il apparaît que les formulations proposées dans le projet de loi initial sont issues de la matière fiscale, et plus particulièrement de l’article 1727 du Code général des impôts relatif au versement de l’intérêt de retard.
Or, il ressort des dispositions du Code des douanes qu’en dehors du cas de la dette douanière communautaire, la durée du contrôle douanier n’est pas limitée dans le temps. En effet, en matière douanière, tout procès-verbal interrompt valablement la prescription pour trois ans.
Ainsi, soumettre aux intérêts de retard les droits et taxes considérés comme éludés pendant la durée d’un contrôle laissée à la seule discrétion du service, est de nature à générer un coût particulièrement élevé pour les opérateurs. La faculté d’une remise prévue par le projet de loi de finances ne peut qu’en partie compenser les effets d’une telle mesure.
De plus, un contrôle non encadré dans le temps est source d’insécurité juridique pour l’opérateur qui ne peut adapter sa pratique pendant le contrôle, sans risquer que l’administration ne lui oppose la reconnaissance de la position du service alors même que l’infraction n’est pas notifiée, ce qui revient quasiment à s’auto incriminer.
Enfin, de par la nature pénale du contrôle douanier telle que consacrée par l’instauration récente de l’article 67 F du Code des douanes relatif à la sécurisation des contrôles et des enquêtes, encadrer la durée du contrôle dans le temps permettra d’éviter d’être sanctionné pour violation du délai raisonnable.
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