Déposé le 13 décembre 2016 par : MM. Doligé, Bizet, Cardoux, Chatillon, Commeinhes, Cornu, de Legge, del Picchia, de Raincourt, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Morisset, Pillet, Mme Primas, MM. Trillard, Vaspart.
Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette saisine suspend la prescription visée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. »
Cet amendement suspend le délai de prescription de l’action de l’administration des douanes (article 351) en cas de saisine du Tribunal de Grande Instance par le redevable dans le cadre de la procédure de contestation de créance (article 347).
En effet, le Code des douanes national prévoit que l’action en répression des infractions douanières se prescrit dans un délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit le procès-verbal de notification d’infraction.
Or, il apparaît qu’à l’issue de ce délai de trois ans (ou quatre ans en cas de saisine de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière), si le Tribunal de Grande Instance a été saisi par l’opérateur afin d’obtenir l’annulation de l’Avis de Mise en Recouvrement et de la décision de rejet de la contestation afférente, l’affaire n’est bien souvent pas jugée en première instance voir même audiencée.
Cela s’explique par les délais :
· de la phase contentieuse administrative (délais de contestation d’Avis de Mise en Recouvrement, de réponse de l’administration, d’assignation devant le TGI),
· et de la phase judicaire (délai de mise en état et d’audiencement).
Ainsi, lorsque le délai prévu à l’article 351 arrive à terme et que le litige n’a pas été tranché par les juridictions civiles, l’administration des douanes cite à comparaître l’opérateur devant le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel compétent. Cela est parfaitement légitime puisque ça lui permet de conserver sa capacité d’appliquer ou de solliciter une pénalité en cas d’issue judiciaire au civil favorable pour l’administration.
La conséquence des dispositions actuelles du Code des douanes national en matière de prescription pénale est donc :
· la nécessité pour l’administration de citer à comparaitre à titre conservatoire et donc d’avoir à gérer concomitamment deux procédures au risque sinon de ne plus pouvoir solliciter de pénalités ;
· l’obligation pour l’opérateur de faire face à la complexité de gérer deux procédures sur le même dossier, d’assumer les coûts induits et d’être confronté à une procédure judiciaire pénale ce qui est difficile pour un opérateur de bonne foi.
Cela est particulièrement défavorable pour chaque partie, notamment en l’absence d’intention frauduleuse.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 347 du Code des douanes national, et de suspendre ainsi la prescription prévue à l’article 351 en cas de saisine du Tribunal de Grande Instance par l’opérateur en application de l’article 347.
L’administration n’aurait plus à citer à comparaître à titre conservatoire afin de s’assurer le respect de délai de l’article 351. De plus, cette suspension du délai de prescription n’altèrerait pas sa capacité de citer à comparaître l’opérateur en cas de fraude manifeste comme les dispositions actuelles le lui permettent. Elle pourra, comme à présent, transiger à l’issue de l’instance civile si la décision rendue lui est favorable ou citer à comparaître si l’opérateur n’accepte pas la transaction qui lui est proposée.
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