Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, L. Hervé, Vasselle, Gabouty, Marseille, Mme Férat, MM. Canevet, Lefèvre, Longeot, Guerriau, Luche, Bonnecarrère, D. Dubois, Delahaye.
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de deux millions d’unités par an.
« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’un million d’unités par an. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | Unité mise sur le marché | 0, 001 € |
» ;
b) Est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50% la quantité de déchets faisant l’objet d’un stockage à l’horizon 2025.
Mais la moitié des déchets réceptionnés en installation de stockage sont en réalité des produits qui ne bénéficient pas de filière du recyclage à l’échelle nationale.
Au final, c’est près d’un tiers des déchets ménagers produits par les français qui n’ont aucune filière de recyclage (jouets, matériels de bricolage, produits de jardinerie, équipements de sport et de loisirs, vaisselle et matériels de cuisine, matériels bureautiques hors graphiques…).
C’est la raison pour laquelle la loi de transition impose également un objectif de réduction de 50% de la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché qui doit désormais faire l’objet de mesures concrètes.
Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques, ) paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets. D’ailleurs, malgré la loi de transition énergétique et ses objectifs de recyclage et de réduction de l’élimination, n’importe quel metteur sur le marché peut en tout impunité commercialiser un nouveau produit qui ne serait pas recyclable. Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in finesanctionnés sur ces produits orphelins de toute filière de recyclage, par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes inévitables que le Gouvernement propose par ailleurs d’augmenter.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence et son efficacité, il est impératif que les produits générateurs de déchets n’ayant pas de filière de recyclage ou ne participant pas à une filière de responsabilité élargie des producteurs soient soumis à la taxe. Une telle mesure, déjà soutenue dans la loi Grenelle mais aussi par le Comité pour la fiscalité écologique (désormais remplacé par le Comité pour l’économie verte) ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché de produits recyclables qui sont eux soumis à des dispositifs de REP, que du point de vue des collectivités territoriales et des contribuables (population ou PME et PMI) qui assument seuls la TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces produits non recyclables. Par ailleurs, le Gouvernement s’était engagé en 2014 à travailler sur une proposition de TGAP en s’appuyant sur des travaux du CGEDD dans le cadre de la réforme de la TGAP.
Cette proposition d’amendement pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter entre 300 M€ et 400 M€ par an. Une partie de ces recettes pourrait d’ailleurs être allouée à l’accompagnement des entreprises assujetties vers l’économie circulaire.
Cette proposition propose de mettre en place la TGAP dite amont de manière progressive. En effet, en 2017, elle trouvera à s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou morales responsables de la mise sur le marché en France de plus de 2 millions d’unités par an. À compter de 2018, ce seuil sera cependant abaissé à 1 million d’unités par an. Cette mise en place progressive doit permette aux metteurs sur le marché concernés de s’engager dans l’économie circulaire.
Cette mesure est facilement contrôlable par les douanes puisqu’elle ne concerne que les produits mis sur le marché avec des très gros volumes (sont en effet exonérées en 2017 les personnes responsables de la mise sur le marché français de moins de deux millions d’unités par an, seuil abaissé à compter de 2018 à un million d’unités par an). Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).
Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie, qui ne participent pas au financement de leur recyclage et qui n’intégreront pas à terme l’économie circulaire génératrice d’emplois et de développement économique local.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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