Déposé le 17 janvier 2017 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le programme est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, les conditions prévues aux a à c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts sont réputées respectées. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément reçues à compter du lendemain du jour de la publication de la présente loi.
Le présent amendement restaure le principe de l'agrément préalable pour les demandes d'agrément sollicitées sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) pour les programmes de logement réalisés dans les collectivités d'outre-mer.
L'aide prévue à l'article 199 undecies C du CGI n'étant pas accordée directement aux organismes de logements, mais à des tiers, personnes physiques, qui en rétrocèdent une partie via des schémas de défiscalisation complexes, la mobilisation de cette épargne auprès de tiers nécessite d'assurer des garanties juridiquement opposables sur l'éligibilité du projet aux règles fiscales par un contrôle a priori du projet dans le cadre de l'agrément.
En effet, dans l'hypothèse où le programme d'investissement ne respecterait pas les conditions de l'aide fiscale, la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt à laquelle serait tenue l'administration fiscale pénaliserait les personnes physiques investisseurs fiscaux alors même que les manquements relèveraient de l'organisme de logement social. Elle porterait durablement atteinte à la confiance nécessaire à la pérennité de la défiscalisation.
La situation est donc complètement différente du crédit d'impôt où les conséquences fiscales seront supportées par l'organisme de logement social à l'origine des manquements.
L'agrément fiscal répond ainsi à des règles spécifiques, distinctes notamment du contrôle opéré par le représentant de l'Etat pour le versement de subvention. L'administration fiscale vérifie en particulier que les conditions légales de l'agrément précisées au 1. du III de l'article 217 undecies du CGI mais également celles de l'aide fiscale prévues à l'article 199 undecies C du même code sont bien remplies.
Au surplus, l'agrément n'empêche pas l'Etat de soutenir activement la création de logements puisqu'en 2016 l'administration a agréé, dans les collectivités d'outre-mer, 19 programmes pour un total de base éligible de 91 M€ et 555 logements, en progression par rapport à 2015.
Toutefois, il a paru possible, dans un souci de simplification administrative, de considérer que, pour les programmes visés à l'article 199 undecies C du CGI, les conditions de l'agrément portant sur le maintien et la création d'emploi, l’intérêt économique du projet pour le département dans lequel il est réalisé et la cohérence du projet avec la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable sont réputées respectées dès lors que le programme aura fait l'objet d'une subvention au titre des contrats de développement.
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