Déposé le 22 février 2017 par : MM. Reichardt, Kennel, Perrin, Raison, Grand, Mme Mélot, MM. Cambon, Lefèvre, Mme Troendlé, MM. Pillet, Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Longuet, Masclet, Laménie, Mme Giudicelli, MM. Grosdidier, J.P. Fournier, Vasselle, G. Bailly, Mme Gruny.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes pour l’installation, l’entretien et les frais de gestion afin de permettre l’accès gratuit à des toilettes et douches publiques.
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 2 de la présente proposition de loi oblige les collectivités compétentes en matière d'eau et d'assainissement à installer et entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable. Il prévoit également la mise à disposition gratuite de toilettes publiques dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et de douches publiques dans les collectivités de plus de 15 000 habitants ; ces dernières pouvant adopter, le cas échéant, des dispositions permettant de donner accès à des douches ou à des laveries dans des établissements recevant le public.
Si ces dispositions tendent incontestablement à garantir un meilleur accès à l’eau potable et à satisfaire les besoins élémentaires d’alimentation et d’hygiène des personnes en difficultés, elles doivent néanmoins être en cohérence avec les capacités financières des collectivités locales.
Si la possibilité d’utiliser les équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des bâtiments subventionnés peut permettre de minimiser le coût inhérent à ces nouvelles obligations, il n’en demeure pas moins une augmentation de charges importante au regard des frais d’entretien, de fonctionnement et de gestion subséquents, afin de garantir notamment la salubrité des lieux et d’en assurer l’accès effectif, par la mise en place d’agents d’entretien permanents par exemple.
Il convient en outre de rappeler que les charges des communes ne cessent d’augmenter au gré des réformes. Outre le transfert de compétences en matière de délivrance des passeports et des cartes nationales d’identité opéré par la loi de finances rectificatives pour 2008, les communes se sont récemment vues confier de nouvelles compétences par la récente loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 relatives, d’une part, à l’enregistrement, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité (article 48) et, d’autre part, à la procédure de changement de prénom (article 56). Il nous faut également mentionner qu’il était prévu de confier le parrainage républicain aux maires avant que la disposition, adoptée définitivement par l’assemblée nationale au terme de la procédure accélérée du projet de loi « égalité et citoyenneté », ne soit finalement déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.
Au vu de l’ensemble de ces charges nouvelles, auxquelles il nous faut encore ajouter celles liées à l’inéluctable accroissement du nombre des mentions de changement de sexe à l’état civil au vu de la procédure introduite par le nouvel article 61-5 du Code civil (article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle), il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité des services qu’elles administrent.
C’est pourquoi il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées pour les collectivités, telles qu’elles découlent des dispositions de l’article 2 de la présente proposition de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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