Amendement N° 50 (Retiré)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 juillet 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. J.L. Dupont, Saugey, D. Bailly, Mme Morin-Desailly, MM. Bérit-Débat, Maurey, Gabouty, Commeinhes, Mme Férat, MM. Reichardt, Vasselle, Pierre, Mme Duchêne, MM. Longeot, Médevielle, Laménie, Pozzo di Borgo, Marseille, Mme Bouchoux, M. Kern, Mme Joissains.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Bernard Saugey Photo de Dominique Bailly Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de François Commeinhes Photo de Françoise Férat Photo de André Reichardt 
Photo de Alain Vasselle Photo de Jackie Pierre Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Médevielle Photo de Marc Laménie Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Hervé Marseille Photo de Corinne Bouchoux Photo de Claude Kern Photo de Sophie Joissains 

I. – Avantle chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et inéligibilités)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 1erest complétée par les mots : « au 1erjanvier 2020 » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1erest effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2020 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.

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