Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Doligé, Cardoux, Chasseing, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Imbert, Lopez, MM. Milon, Pellevat, Pointereau, Mme Procaccia, M. Vasselle.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L.O. 146-1, il est inséré un article L.O. 146-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-2 – L’exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire.
« La propriété d’un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire.
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d’administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d’un organisme de presse. » ;
2° L’article L.O. 151-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les 3 mois qui suivent son élection, le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d’incompatibilité prévu à l’article L.O. 146-2 est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions. À défaut d’option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat. »
Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d’intérêts.
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