Amendement N° 67 (Rejeté)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 13 juillet 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Doligé, Cardoux, Chasseing, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Imbert, Lopez, MM. Milon, Pellevat, Pointereau, Mme Procaccia, M. Vasselle.

Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Daniel Chasseing Photo de Chantal Deseyne Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Corinne Imbert Photo de Vivette Lopez Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Rémy Pointereau Photo de Catherine Procaccia Photo de Alain Vasselle 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 146-1, il est inséré un article L.O. 146-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-2 – L’exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire.
« La propriété d’un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire.
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d’administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d’un organisme de presse. » ;

2° L’article L.O. 151-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les 3 mois qui suivent son élection, le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d’incompatibilité prévu à l’article L.O. 146-2 est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions. À défaut d’option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d’intérêts.

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