Amendement N° 108 rectifié (Adopté)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Discuté en séance le 11 juillet 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 juillet 2017 par : Mme Rossignol, MM. Sueur, Leconte, Mmes Blondin, Bonnefoy, M. Botrel, Mmes Cartron, Conway-Mouret, M. Duran, Mmes Féret, Génisson, Lepage, MM. Lozach, Marie, Mazuir, Mmes Meunier, D. Michel, MM. Roger, Roux, Mmes Tasca, Yonnet, M. Vandierendonck, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Yannick Botrel Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Alain Duran Photo de Corinne Feret Photo de Catherine Génisson 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Didier Marie Photo de Rachel Mazuir Photo de Michelle Meunier Photo de Danielle Michel Photo de Gilbert Roger Photo de Jean-Yves Roux Photo de Catherine Tasca Photo de Evelyne Yonnet Photo de René Vandierendonck 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – les délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences, dans le cas de la commission d’un harcèlement sexuel et/ou moral, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.

Une personne ou un élu, condamné pour violences volontaires ou violences sexuelles peut déjà être déclaré inéligible pour une durée maximale de 5 ans (délits) ou 10 ans (pour les crimes).

Néanmoins, l’inéligibilité, lorsqu’elle sanctionne des infractions pénales, est une peine complémentaire facultative, qui n’est, de fait, que très peu prononcée. Les affaires de harcèlement moral et/ou sexuel ont défrayé la précédente mandature parlementaire, et ont mis en lumière les carences persistantes en matière de libération de la parole des victimes et de leur reconnaissance sociale en tant que telles.

Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour harcèlement moral et/ou sexuel, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.

Cet amendement vise à renforcer les exigences d’exemplarité qui pèsent sur les détenteurs d’un mandat électif public. En tant qu’employeur, leur responsabilité individuelle doit être garantie : c’est le but de cette peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour les auteurs de harcèlement moral et/ou sexuel.

L’objectif est de faciliter le prononcé de l’inéligibilité et ainsi rendre ce prononcé plus systématique, afin que les élus condamnés pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel ne puissent pas continuer à exercer un mandat de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité ; et ne puissent pas bénéficier d’une position d’employeur au sein des institutions de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion