Amendement N° 15 2ème rectif. (Adopté)

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

Discuté en séance le 7 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2017 par : M. Poniatowski, Mme Chain-Larché, MM. Savary, Cuypers, Mme Gruny, MM. Chatillon, Revet, Laménie, Mandelli, Mouiller, Daniel Laurent, Mme Thomas, MM. Chaize, Danesi, Mme Bories, M. Milon, Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon, Longuet, del Picchia, Gremillet.

Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Anne Chain-Larché Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Cuypers Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Chatillon Photo de Charles Revet Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Mouiller 
Photo de Daniel Laurent Photo de Claudine Thomas Photo de Patrick Chaize Photo de René Danesi Photo de Pascale Bories Photo de Alain Milon Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Christian Cambon Photo de Gérard Longuet Photo de Robert del Picchia Photo de Daniel Gremillet 

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux régions d’Outre-mer d’exercer pleinement leur compétence en matière de titres miniers en mer dans le respect des dispositions du Code minier notamment en matière de protection de l’environnement. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 6111-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.

Or, et comme l’indique le Conseil d’Etat dans son avis du 1er septembre 2017 sur ce projet de loi, il est utile de prendre en compte la spécificité des régions ultra-marines précitées au regard de leur moindre développement économique et de leur très faible contribution au réchauffement climatique alors même que la part des énergies renouvelables du mix énergétique dans ces régions est importante. Par exemple, en Guyane les énergies renouvelables (photovoltaïques, hydraulique et biomasse) représentent 61% de la production d’électricité locale. Ces énergies sont en plein développement et leur part à vocation à augmenter dans les prochaines années.

De plus, depuis les années 2000, seuls quelques titres miniers de recherche ont été délivrés en Outre-mer au large de la Guyane, la Martinique, St Pierre-et-Miquelon et des îles Eparses. Il n’existe pas, à ce jour, de production ultra-marine d’hydrocarbures en mer. Toutefois, les potentiels des gisements identifiés sont importants. A titre d’exemple, le gisement d’hydrocarbures sous-marin identifié au large de la Guyane est partagé avec ses voisins, le Suriname et le Brésil, qui sont déjà à des stades avancés de l’exploration. Par ailleurs, de très importantes découvertes ont été faites au large de la Guyana (ex Guyane britannique). Ainsi, faute de poursuite de l’exploration et de l’exploitation, la Guyane se retrouverait dans la situation de déséquilibre d’être le seul pays de la région à ne pas explorer et exploiter les ressources d’hydrocarbures du plateau continental des Guyanes alors que les besoins en financement et les retombées économiques d’une telle exploitation sont nécessaires pour assurer les équilibres économiques, financiers et budgétaires des collectivités locales et pour limiter la charge des dotations de l’État.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux PER en mer et de prolonger, sans date butoir, les concessions existantes. Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses. Ainsi, les objectifs tenant à la protection de l’environnement sous-marin et marin seront préservés.

Les raisons en faveur de cette dérogation pour les régions d’outre-mer sont les suivantes :

- permettre l’exercice effectif de la compétence dévolue en 2000 par le législateur dans ce domaine aux régions d’outre-mer ;

- favoriser le développement économique de ces territoires en leur permettant de bénéficier des retombées positives notamment en termes d’emplois directs et indirects, de formation professionnelle initiale et continue en particulier dans le domaine de la pêche et de la recherche scientifique mais également, de retombées fiscales liées à une activité de recherche et de production d’hydrocarbures ;

- diminuer les charges portées par les collectivités locales de ces régions en diminuant le coût des politiques territoriales de soutien économique et social dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat ;

- offrir à la République française des ressources potentielles d’énergie dans des régions contribuant très faiblement au réchauffement climatique et ayant une part de production d’énergie renouvelable largement supérieure à la métropole.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement prévoit que le projet de loi soit d’application dérogatoire aux régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion et les iles éparses (TAAF).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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