Amendement N° 157 4ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 17 novembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2017 par : Mmes Lassarade, Deseyne, Di Folco, MM. Paul, Paccaud, Mouiller, Revet, Chaize, Carle, Mmes Estrosi Sassone, Frédérique Gerbaud, MM. Gremillet, Raison, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Bories.

Photo de Florence Lassarade Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Paul Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Mouiller Photo de Charles Revet Photo de Patrick Chaize 
Photo de Jean-Claude Carle Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Raison Photo de Élisabeth Lamure Photo de Marc Laménie Photo de Pascale Bories 

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »

Exposé Sommaire :

Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement. Or lors de la première délivrance, l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter la prescription initiale, cela lui est seulement permis lors du renouvellement de l’équipement optique, si l’ordonnance est encore valable. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée si elle est utilisée tardivement et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique.

Il est proposé que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance, afin de limiter le risque de dépenses inadaptées pour l’assurance maladie.

Ces mesures n’amèneront pas de charges supplémentaires pour l’assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure pertinence dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 35).

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