Déposé le 13 novembre 2017 par : M. Houpert, Mme Gruny, M. Frassa, Mme Lassarade, MM. Joyandet, Paul, Cambon, Longuet, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, MM. Carle, Charon, Mme Loisier, MM. Médevielle, Leroux, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Laménie, Paccaud, Pierre.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le premier article créé une commission des équipements matériels lourds (scanner, IRM, TEP-scan) auprès du l'UNCAM. Il fixe également sa composition.
Le second article fixe la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, la nature de l'avis, non conforme, de la commission. Il précise que le Directeur
Général de l'UNCAM transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs ainsi qu'au ministre de la santé. Faute d'accord avec les syndicats représentatifs, le Directeur Général fixe unilatéralement
les tarifs et la classification des équipements lourds.
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent. Sous couvert d'une concertation - entre le Directeur Général de
l'UNCAM, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu'avec les syndicats conventionnels - l'article donne un pouvoir unilatéral au Directeur Général de
l'UNCAM pour fixer les tarifs et les classifications des équipements lourds. Ce faisant, il réduit le champ de compétence de la convention médicale.
Leur suppression permettra de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, d'IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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