Amendement N° COM-7 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Procédure de législation en commission

Déposé le 2 décembre 2017 par : M. Grand, Mmes Procaccia, Dumas, MM. Bonhomme, Houpert, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Revet.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Catherine Procaccia Photo de Catherine Dumas Photo de François Bonhomme Photo de Alain Houpert Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Olivier Paccaud Photo de Charles Revet 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 23 bis du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. - Pour l'application des alinéas 7 et 8, la participation d'un sénateur aux travaux d’une réunion consacrée à l’examen des amendements en commission selon la procédure de législation en commission définie à l’article 47 ter est prise en compte comme une présence en commission. »

Exposé Sommaire :

La procédure de législation en commission prévoit que l’ensemble des sénateurs puissent participer à la réunion consacrée à l’examen des amendements, même s’ils se sont pas membres de la commission saisie au fond.

Ils peuvent donc être amenés à ne pouvoir assister en même temps aux travaux de leur propre commission permanente.

L'analyse des quatre utilisations de cette procédure entre 2015 et 2017 montre que l'examen a eu lieu le mercredi matin en même temps que les autres commissions.

Or, l’article 23 bis du Règlement prévoit une retenue sur indemnité si un sénateur ne participe pas au minimum à la moitié de l'ensemble des réunions de sa commission permanente convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution.

Sur le modèle de la prise en compte de la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, il est proposé de prendre en compte comme une présence la participation à cette réunion consacrée à l’examen des amendements selon la procédure de législation en commission.

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