Amendement N° I-24 2ème rectif. (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2017 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Bizet, Poniatowski, Mouiller, Cardoux, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Bories, MM. Daniel Laurent, Bazin, Savary, Daubresse, Mandelli, Lefèvre, Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pierre, Huré, Buffet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lopez, MM. Rapin, Revet, Priou, Philippe Dominati, Mme Imbert, M. Bernard Fournier.

Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Jean Bizet Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pascale Gruny Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Pascale Bories 
Photo de Daniel Laurent Photo de Arnaud Bazin Photo de René-Paul Savary Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Didier Mandelli Photo de Antoine Lefèvre Photo de Olivier Paccaud Photo de Jacky Deromedi Photo de Rémy Pointereau Photo de Jackie Pierre 
Photo de Benoît Huré Photo de François-Noël Buffet Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-François Rapin Photo de Charles Revet Photo de Christophe Priou Photo de Philippe Dominati Photo de Corinne Imbert Photo de Bernard Fournier 

I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identificationUNITÉ de perceptionTARIF (en euros)
2018201920202021À compter de 2022
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets10, 6412, 9915, 3417, 6920, 04
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.3Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4 bisHectolitre15, 8218, 2020, 5822, 9725, 35
-autres essences spéciales :
-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre68, 1070, 4772, 8575, 2377, 61
-autres ;9Exemption
-autres huiles légères et préparations :
-essences pour moteur :
-essence d’aviation ;10Hectolitre46, 1248, 7851, 4354, 0856, 73
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène.11Hectolitre68, 6871, 0272, 3575, 6978, 03
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.11 bisHectolitre72, 1374, 5176, 8979, 2781, 64
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène.11 terHectolitre66, 1268, 3370, 5572, 7674, 98
-carburéacteurs, type essence :
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;13 bisHectolitre40, 4243, 0845, 7348, 3851, 03
-autres ;13 terHectolitre69, 1471, 8074, 4577, 1079, 75
-autres huiles légères ;15Hectolitre68, 1070, 4772, 8575, 2377, 61
-huiles moyennes :
-pétrole lampant :
-destiné à être utilisé comme combustible :15 bisHectolitre15, 8818, 5421, 1923, 8426, 49
-autres ;16Hectolitre51, 9154, 5757, 2259, 8762, 52
-carburéacteurs, type pétrole lampant :
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;17 bisHectolitre40, 4243, 0845, 7348, 3851, 03
-autres ;17 terHectolitre51, 9154, 5757, 2259, 8762, 52
-autres huiles moyennes ;18Hectolitre51, 9154, 5757, 2259, 8762, 52
-huiles lourdes :
-gazole :
-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;20Hectolitre18, 5021, 0423, 5726, 1128, 64
-fioul domestique ;21Hectolitre16, 3019, 0621, 8124, 5727, 32
-autres ;22Hectolitre59, 0864, 2269, 3574, 4977, 03
-gazole B 10 ;22 bisHectolitre59, 0664, 1669, 2474, 3376, 81
-fioul lourd ;24100 kg nets14, 7317, 9821, 2324, 4827, 73
-huiles lubrifiantes et autres.29HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
-sous condition d’emploi ;30 bis100 kg nets16, 6419, 7422, 8525, 9529, 06
-autres ;30 ter100 kg nets21, 4524, 5527, 6630, 7633, 87
-destiné à d’autres usages.31Exemption
2711-13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
-sous condition d’emploi ;31 bis100 kg nets16, 6419, 7422, 8525, 9529, 06
-autres ;31 ter100 kg nets21, 4524, 5527, 6630, 7633, 87
--destinés à d’autres usages.32Exemption
2711-14
Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg netsTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
-sous condition d’emploi ;33 bis100 kg nets16, 6419, 7422, 8525, 9529, 06
-autres.34100 kg nets21, 4524, 5527, 6630, 7633, 87
2711-21
Gaz naturel à l’état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;36100 m ³5, 805, 805, 805, 805, 80
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.36 bis100 m ³10, 0312, 2514, 4616, 6818, 89
2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;38 bis100 m ³Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.39Exemption
2712-10
Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile.41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20
Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46 bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres.
2715-00
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
-sous condition d’emploi ;52Hectolitre10, 8813, 1615, 4417, 7219, 99
Autres.53Hectolitre37, 4939, 7742, 0544, 3346, 60
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre6, 988, 589, 199, 8110, 42
Ex 2207-20
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression56Hectolitre4, 404, 404, 404, 404, 40

» ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1erde la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustibleMégawattheure en pouvoir calorifique supérieur8, 9010, 7912, 6914, 5816, 47

IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustiblesMégawattheure15, 4318, 8422, 2425, 6529, 06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, … ».

Pour remplir ses objectifs de transition énergétique et de sortir des énergies fossiles, le gouvernement a prévu d’accélérer la trajectoire du prix du carbone, ce qui entraine une forte augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN).

Mais il a choisi de ne pas tenir compte de la loi relative à la transition énergétique qui prévoit d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile » et non sur celui d’origine renouvelable. Il ne prend donc pas en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse a été capté par les plantes lors de leur croissance, qu’il provient de l’atmosphère, et que par conséquent sa réémission directe dans l’atmosphère sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion