Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Lagourgue.
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 killowatts crêtes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
L’article 256 A du code général des impôts prévoit un assujettissement à la TVA à 20 % de toutes les personnes effectuant de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retirant des recettes ayant un caractère de permanence. En vertu de l’article 279-0 du code général des impôts, en cas de défaut de livraison, un producteur en autoconsommation totale est assujetti à la TVA à taux réduit à 10 %.
Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 29 septembre 2014 précise que l’administration juge qu’il n’y a pas de livraison et donc un assujettissement au taux réduit dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat. A l’heure actuelle, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité des installations énergétiques, dont la productivité a largement augmenté.
Cet amendement propose donc de relever le seul d’application du taux réduit de TVA à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, afin d’éviter les opérations de sous-dimensionnement des installations particulières.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 quater).
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