Déposé le 22 novembre 2017 par : MM. Capus, Malhuret, Bignon, Alain Marc, Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Mme Mélot.
I. – Après l’alinéa 232
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Par dérogation au 1°, le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à :
« – 5, 8 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins cinq ans à la date de leur cession ;
« – 0 % pour les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été détenus pendant au moins dix ans à la date de leur cession. »
« 5° Pour chacun des taux forfaitaires mentionnés au 1° et au 4°, les moins-values subies lors des cessions ou rachats d’actions, parts, droits ou titres qui ont été détenus pendant la durée requise pour l’application de ce taux s’imputent exclusivement sur les plus-values réalisées la même année relevant de ce même taux. Le gain net résultant de cette imputation est soumis au taux forfaitaire correspondant. Lorsqu’au titre d’une année, l’imputation entre moins-values et plus-values dégage pour un taux forfaitaire donné, une moins-value nette, celle-ci est imputable exclusivement sur les plus-values relevant du même taux forfaitaire réalisées au cours des dix années suivantes.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du même code.
Le présent article soumet les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés à un prélèvement forfaitaire au même taux que sur les revenus du capital tels que les dividendes ou intérêts, sans prise en compte de la durée de détention.
Une telle absence soumet au même régime les plus-values spéculatives de court terme et celles résultant d’une accumulation de valeur sur plusieurs années, comme c’est le cas notamment de celle réalisée par les actionnaires des entreprises familiales.
Certains contribuables pourraient même se trouver dans une situation moins favorable que la situation actuelle.
Pour prendre en compte ces situations et favoriser l’investissement de long-terme, le présent amendement vise à réduire le taux du prélèvement forfaitaire à 5, 8 % lorsque les actions ont été détenues pendant au moins cinq ans et à 0 % lorsque cette détention est au moins de dix ans, soit des taux globaux de prélèvements, prélèvements sociaux inclus, de respectivement 23 % et 17, 2 %.
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