Déposé le 16 novembre 2017 par : M. Lefèvre, Mme Bruguière, MM. Leleux, Charon, Paccaud, Mme Gruny, MM. Magras, Courtial, Milon, Daniel Laurent, Rapin, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolay, Pierre, Daubresse, Bonne, Mouiller, Mme Lopez, M. Longuet, Mmes Laure Darcos, Morhet-Richaud, MM. Brisson, Laménie, Mandelli, Frassa, Mayet, Mme Deromedi, M. Gremillet.
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. – Les transports publics de voyageurs du quotidien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée la référence : «, L ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l’article 265 du code des douanes.
Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, le taux dévolu aux produits de première nécessité.
En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer. Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité.
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