Déposé le 27 novembre 2017 par : MM. Alain Marc, Capus, Luche, Wattebled, Bonhomme, Malhuret, Lagourgue, Mme Mélot, M. Chasseing.
Alinéa 15
Après la première occurrence du mot :
par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la commission mentionnée à l’article L. 2334-37.
Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »
Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.
En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.
Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.
Il est proposé que l’ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission.
Il est également donné à la commission des pouvoirs décisionnaires, dès 20 000 euros.
Afin de renforcer le rôle du sénateur sur le territoire, il parait nécessaire de permettre à l'ensemble des parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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