Amendement N° II-102 2ème rectif. (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 novembre 2017 par : MM. Alain Marc, Capus, Luche, Wattebled, Bonhomme, Malhuret, Lagourgue, Mme Mélot, M. Chasseing.

Photo de Alain Marc Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Claude Luche Photo de Dany Wattebled Photo de François Bonhomme Photo de Claude Malhuret Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot Photo de Daniel Chasseing 

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le département », la fin du 3° est supprimée ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

Exposé Sommaire :

Comme l’avait proposé le Conseil d’État : « le Gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la « réserve parlementaire » vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publique que l’État entend mener ou soutenir, conformément aux règles de droit commun d’attribution, de gestion et de contrôle des subventions. »

Dans cette perspective, il parait pertinent de soutenir l’équipement rural, et les petites communes en difficultés.

En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.

Une commission auprès du représentant de l’État fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

Cette commission est composée des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ; et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants.

Il est proposé que l’ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission.

Afin de renforcer le rôle du sénateur sur le territoire, il parait nécessaire de permettre à tous les parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 59 vers l'article 59 bis).

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