Déposé le 24 novembre 2017 par : MM. Panunzi, Grosperrin, Daniel Laurent, Lefèvre, Chaize, Dallier, Charon, Morisset, Castelli, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Frassa, Philippe Dominati, Daubresse.
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de prévoir un reversement par les départements ( ou de la métropole de Lyon, ou de la collectivité de Corse) du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité qu’ils perçoivent aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.
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