Amendement N° II-156 (Rejeté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2017 par : MM. Panunzi, Grosperrin, Daniel Laurent, Lefèvre, Chaize, Dallier, Charon, Morisset, Castelli, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Frassa, Philippe Dominati, Daubresse.

Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jacques Grosperrin Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Patrick Chaize Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Joseph Castelli Photo de Bernard Fournier Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Christophe-André Frassa Photo de Philippe Dominati Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de prévoir un reversement par les départements ( ou de la métropole de Lyon, ou de la collectivité de Corse) du produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité qu’ils perçoivent aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.

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