Amendement N° II-191 3ème rectif. (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2017 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère, Laugier, Mmes Dindar, Vullien, Nathalie Goulet, M. Mizzon, Mme Doineau, M. Daniel Dubois, Mmes Loisier, Létard.

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Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.
« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.
« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.
« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit que très peu de dispositions relatives à la gestion des risques agricoles. Pourtant, dans un contexte d’imprévisibilité et de variabilité croissant sur un plan économique, climatique et sanitaire, l’agriculture n’est pas épargnée par des crises sanitaires et économiques ou des aléas naturels ou climatiques. Ces facteurs peuvent faire varier le résultat d’une exploitation de 1 à 4 voire plus et fragilisent la pérennité des exploitations.

La politique de gestion des risques repose sur une palette d’outils comme la prévention (filets paragrêle, stockage de l’eau...), l’assurance (multirisque climatiques…), les fonds de mutualisation professionnelle, l’épargne...

Pour apporter une réponse proportionnée et efficace à cette problématique, la création d’une épargne de précaution fait indiscutablement partie de cette palette d’outils et doit être encouragée par un accompagnement fiscal adapté. L’épargne de précaution occupe une place privilégiée, par son caractère individuel, responsable et adapté à l’entreprise et à ses spécificités. De plus, elle complète des outils plus mutualisés tels que l’assurance ou les fonds de mutualisation. Elle doit être ambitieuse afin d’accompagner les entreprises agricoles face aux risques, de leur création à leur transmission, et permettre leur développement, gage de la compétitivité de la ferme France.

Réclamée par tous les acteurs, la possibilité de constituer une épargne de précaution simple et souple d’utilisation est en effet devenue une évidence notamment lorsque l’on constate, qu’au niveau national la déduction pour aléas (DPA) actuellement en place ne tient pas véritablement ses promesses et reste peu utilisée.

Cet amendement vise donc à proposer aux exploitants un outil attractif accompagnant leur effort d’épargne de précaution. C’est-à-dire un outil fiscal lisible, pérenne et efficace en lieu et place de la déduction pour aléas qui, malgré ses réformes et retouches successives depuis 13 ans ne répond pas aux attentes du monde agricole (déduction limitée sans lien avec la taille de l’entreprise, règles de réintégrations fastidieuses, complexité du suivi, modifications répétées…).

Néanmoins complémentaire à l’assurance, cette épargne doit avoir pour objet de permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie lui permettant de faire face à la survenance de tous les aléas qui affectent les exploitations.

Ainsi, l’épargne de précaution doit permettre à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation utilisable sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation (filet paragrêle, installation de stockage de l’eau et d’irrigation, mise aux normes environnementales ...). La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement.

Ainsi, par exemple, pour 10 000€ déduits fiscalement, l’exploitant serait tenu, selon ses choix de gestion et ses capacités financières, de mobiliser entre 5 000€ et 10 000€ sur son compte épargne. (Notons que la possibilité d’épargner en fourrages ou en aliments, déjà présente dans la DPA actuelle, serait conservée).

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années ou 150 000 €.

L’exploitant pourra prélever sur ce compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui sont nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants.

Les cas d’utilisation des sommes épargnées et de réintégrations fiscales seraient les suivantes :

- survenance d'un aléa économique constaté par une baisse de 5 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents ;

- acquisition de fourrages ou aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation en cas de calamité agricole ;

- règlement des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile et professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

- survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;

- survenance d'un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu ;

- acquisition d’immobilisations destinées à la prévention des risques de l’exploitation.

Afin que cette épargne s’inscrive dans une logique d’entreprise, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une exploitation individuelle, les montants épargnés et non encore fiscalisés pourront être transmis au repreneur, à charge pour lui de les réintégrer à son résultat fiscal comme l’aurait fait son prédécesseur. Sur option du cédant, les montants épargnés pourraient également être conservés et faire l’objet d’une fiscalisation échelonnée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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